Licenciement avec effet immédiat – appréciation de la gravité de la faute
La partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci.
(C.S.J., 3ème, 03/03/2022, Numéro CAL-2021-00091 du rôle).
Aux termes de l’article L.124-10 paragraphe 6, du Code du travail, le ou les faits susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu, dans le mois, à l’exercice de poursuites pénales.
Dans un arrêt numéro 94/16, rendu le 8 décembre 2016, sous le numéro 3717 du rôle, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a décidé qu’ « en vertu de ce texte, [l’article L.124-10 paragraphe 6, du Code du travail], la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci, et qu’il appartient à la juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail ».
L’article L.124-10 (2), alinéa 1 du Code du travail définit la faute grave comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et impose aux juridictions du travail de tenir compte, dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, de son degré d’instruction, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
En l’espèce, les faits reprochés à l’appelant aux termes de la lettre de licenciement du 11 mai 2015, sont établis. Ils dénotent, en raison de leur caractère récurrent sur une période de temps relativement courte, un comportement désinvolte, indiscipliné et fortement irrespectueux envers les collègues de travail et l’employeur, lequel a culminé dans une altercation verbale avec l’employeur.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 11 mai 2015 était justifié, pour être fondé sur des motifs suffisamment graves et sérieux.
Comme la réalité et la gravité des faits à la base du licenciement sont établis, et que le licenciement avec effet immédiat a été déclaré justifié, le jugement a quo est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté l’offre de preuve de la société SOC 1). (C.S.J., 3ème, 03/03/2022, Numéro CAL-2021-00091 du rôle).